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Urgence présumée à suspendre l’exécution d’un arrêté de cessibilité
Le 01 juin 2015Au regard de l’objet, des effets et de la brièveté de la procédure permettant de contester utilement un arrêté de cessibilité, il existe une présomption d’urgence à suspendre les effets de ce dernier en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Cette présomption peut toutefois être renversée par l’administration.
On le sait, la jurisprudence a déjà reconnu une présomption d’urgence à suspendre l’exécution d’une autorisation de construire au regard du caractère difficilement réversible du projet (voir notamment en ce sens CE, 27 juillet 2001, Commune de Tulle, n°230231).
Une urgence présumée est également reconnue à l’égard d’une décision de préemption (voir notamment en ce sens CE, 13 novembre 2002, Hourdin, n°248851).
La procédure d’expropriation au regard de son objet et de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété a naturellement rejoint ces derniers.
La décision commentée porte plus précisément sur l’arrêté de cessibilité.
Le Conseil d’Etat a considéré à l’égard de ce dernier : « (…) qu'eu égard à l'objet d'un arrêté de cessibilité, à ses effets pour les propriétaires concernés et à la brièveté du délai susceptible de s'écouler entre sa transmission au juge de l'expropriation, pouvant intervenir à tout moment, et l'ordonnance de ce dernier envoyant l'expropriant en possession, la condition d'urgence à laquelle est subordonné l'octroi d'une mesure de suspension en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée, en principe, comme remplie (…) ».
Autrement dit, il existe une présomption d’urgence à suspendre les effets d’un arrêté de cessibilité.
Dès lors qu’un référé suspension est engagé contre un tel arrêté, il appartient donc à l’autorité à l’origine de la procédure d’expropriation de justifier de circonstances particulières et notamment en lien avec l’intérêt général ou un intérêt public s’attachant à une réalisation rapide du projet.
En somme, l’administration doit démontrer que l’intérêt général impose ou à tout le moins invite à une certaine célérité dans l’exécution de la procédure d’expropriation en cause.
En l’espèce, le Conseil a estimé que la circonstance selon laquelle les requérants n’auraient pas saisi le juge de l’expropriation ni que l’intervention de l’ordonnance d’expropriation ne suffisait pas à renverser cette présomption d’urgence.
Cette décision est à saluer pour son bon sens et son pragmatisme. En effet, lorsque l’administration lance une procédure d’expropriation, elle est en mesure d’établir ou non l’urgence s’attachant à la réalisation de son projet.
Si un intérêt public impose une réalisation rapide de ce dernier, elle pourra renverser cette présomption et, le cas échéant, réaliser son projet.
A contrario, si aucun intérêt ne justifie une exécution rapide, le ou les propriétaires des biens objet de la procédure d’expropriation pourront faire valoir et défendre leur droit efficacement par le biais d’un référé suspension.
Références : CE, 5 décembre 2014, n°369522 ; CE, 27 juillet 2001, Commune de Tulle, n°230231 ; CE, 13 novembre 2002, Hourdin, n°248851