RNU, prescription spéciale et refus de permis de construire
Le 03 septembre 2019Le Règlement National d'Urbanisme (RNU), du fait de la caducité automatique des anciens Plans d'Occupation des Sols (POS) ou des annulations contentieuses prononcées par les juridictions administratives, n'a jamais autant trouvé à s'appliquer.
Pour rappel, ce dernier fixe des règles générales applicables, à géométrie variable, sur l'ensemble du territoire national.
En absence de Plan Local d'Urbanisme (PLU) ou de document en tenant lieu, le RNU trouve pleinement à s'appliquer.
Le Conseil d'Etat a tout récemment précisé le régime applicable aux dispositions du RNU.
En l'espèce, un Maire avait refusé de délivrer un permis de construire une maison individuelle avec piscine en se fondant sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme (risque d'atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique) et en opposant des risques élevés d'incendie de forêt dans le secteur. Un avis défavorable du SDIS avait également été émis.
Ce refus de permis de construire a été contesté au contentieux. Le Conseil a alors notamment indiqué que:
"(...) En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. (...)".
Autrement dit, pas de refus de permis de construire possible sur la base de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme si un aménagement du projet qui n'est pas substantiel, via une prescription spéciale, est de nature à permettre la délivrance du permis de construire.
Notons que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dispose d'une rédaction similaire à celle des articles R. 111-3 (nuisances graves liées au bruit), R. 111-4 (risque d’atteinte à la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.) et R. 111-5 (risque pour la sécurité des usagers des voies publiques).
Dès lors, le principe de cette jurisprudence trouvera à s'appliquer pour ces dispositions.
Référence: CE, 26 juin 2019, n°412429