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Rappels sur la procédure d’acquisition de biens immobiliers en état manifeste d’abandon par une commune
Le 19 juin 2015Les communes et leurs groupements disposent de plusieurs dispositifs permettant d’acquérir des biens immobiliers abandonnés.
Une récente réponse ministérielle est venue rappeler le régime et les règles applicables en cette matière.
Ainsi, un bien qui a été déclaré en état d’abandon manifeste conformément aux dispositions de l’article L. 2243-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) peut faire l’objet d’une procédure d’expropriation.
La réforme engagée par la loi ALUR a permis au président de groupement de communes ou au département de se substituer au maire pour engager une telle procédure.
La procédure d’expropriation en ce domaine est simplifiée et dérogatoire du droit commun.
Une simple mise à disposition du public d’un dossier présentant le projet simplifié d’acquisition publique est suffisante. Ce dossier comporte une évaluation sommaire du coût d’acquisition.
Le préfet se prononce sur l’utilité publique du projet au regard de ce simple dossier et des éventuelles observations du public.
Il déclare ensuite le projet d’utilité publique par arrêté puis prend également un arrêté de cessibilité en fixant le montant de l’indemnité.
Les objectifs de nature à motiver l’engagement d’une telle procédure d’expropriation sont si limités.
Il s’agit d’une part, de la construction ou de la réhabilitation aux fins d’habitat, ou d’autre part, de la réalisation d’un objectif d’intérêt collectif relevant d’une opération de restauration de rénovation ou d’aménagement.
Il convient de rappeler que les communes disposent d’autres dispositifs permettant de faire face à de telles situations d’abandon de biens immobiliers.
On peut notamment mentionner la procédure d’acquisition de biens sans maître donc disposent les communes et leurs groupements (EPCI) prévus par les articles L. 1123-1 et suivant du CGPP.
Référence : Rép. Min. n°11357 du JOS du 11/06/2015