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Rappels sur l’étendue du droit au paiement direct du sous-traitant agréé d’un marché public

Le 03 juin 2015
Rappels sur l’étendue du droit au paiement direct du sous-traitant agréé d’un marché public
Un sous-traitant agréé a le droit au paiement direct des prestations de base et complémentaires effectuées. Il doit toutefois démontrer qu’il a bien réalisé les prestations dont il sollicite le paiement.
 
En application de l’article 6 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le sous–traitant direct du titulaire du marché agréé par le maître d’ouvrage à le droit d’être payé directement par ce dernier pour la part du marché dont il a assuré l’exécution (voir notamment en ce sens CE, 23 mai 2011, n° 338780).

Ce droit à paiement direct trouve également à s’appliquer pour les éventuels travaux supplémentaires qui auraient été effectués par le sous-traitant, dès lors que ces derniers travaux étaient indispensables à l’exécution du marché (voir notamment en ce sens CE, 28 mai 2001, n°205449).

C’est précisément le point sur lequel a porté l’affaire commentée.

Un sous-traitant direct avait saisi la juridiction administrative d’une demande de condamnation du maître d’ouvrage au versement d’une somme correspondant au solde du marché et à des travaux supplémentaires, outre des dommages et intérêts.

Si le sous-traitant agréé a le droit au paiement direct des travaux complémentaires indispensable à l’exécution du marché, encore faut-il que ce dernier démontre qu’il a réellement réalisé de tels travaux.

Les juges administratifs d’appel marseillais avaient rejeté sa demande.

Le Conseil d’Etat a censuré cet arrêt en indiquant qu’il ressortait de l’instruction du dossier que si le sous-traitant n’apportait aucun élément de preuve sur la réalité des travaux complémentaires, il était toutefois constant que le marché avait bien été exécuté jusqu’à son terme.

Dès lors, ce dernier pouvait, a minima, solliciter le paiement direct du solde du marché.

La charge de la preuve repose sur le demandeur. Ainsi, le sous-traitant doit donc apporter au juge tous les éléments de preuve de nature à attester de la réalité de l’ensemble des prestations qu’il a accompli, qu’il s’agisse de prestations initiales ou complémentaires.

A défaut de quoi, sa demande risque d’être rejetée.

Références : CE, 23 mars 2015, Société Baudin Chateauneuf Dervaux, n°382826 ; CE, 23 mai 2011, n° 338780 ; CE, 28 mai 2001, n°205449