Vous êtes ici : Accueil > Actualités > RAPO et aménagement commercial
RAPO et aménagement commercial
Le 25 juin 2015Le Conseil d’Etat précise l’articulation et les règles à suivre en cas d’annulation de décision prise sur RAPO dans le cadre d’un contentieux d’aménagement commercial.
En matière d’aménagement commercial, un recours préalablement doit être obligatoirement formé auprès de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), avant toute saisine de la juridiction administrative.
On parle de RAPO (recours administratif préalable obligatoire).
En l’espèce, la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) de l’Essonne avait accordé une autorisation d’extension d’un ensemble commercial.
Une société tierce avait formé un recours à l’encontre de cette décision auprès de la CNAC.
Ce recours avait été implicitement rejeté par ladite commission.
Toutefois, la CNAC a finalement retiré cette décision implicite de rejet et rejeté la demande d’autorisation d’extension.
A la suite d’un recours, le Conseil d’Etat a annulé cette décision. Cette annulation contentieuse a eu notamment pour effet de faire revivre la décision implicite de la CNAC.
La société tierce a alors formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision. Le bénéficiaire de cette dernière a tenté de lui opposer une fin de non-recevoir tiré de la tardiveté de sa demande.
Néanmoins, au visa de l’article R. 421-3 du CJA, le Conseil d’Etat a rappelé que les décisions implicites de la commission nationale, qui est un organisme collégial, ne font pas courir le délai de recours contentieux (voir notamment en ce sens CE, 4 juillet 2012, Scoiété Bridecar, n°353314).
Dès lors, en formant son recours contentieux dans le délai de deux mois suivants la notification de la décision du Conseil d’Etat, la demande de la société requérante n’était donc pas tardive.
Cette décision illustre les particularités des contentieux comportant un RAPO et la saisine de commission avant prise de décision.
In fine, la décision a été annulée en raison de l’absence de demande d’avis, par la CNAC, à l’ensemble des ministres concernées.
Références : CE, 11 février 2015, SA Aubert France, n°373673 ; CE, 4 juillet 2012, Scoiété Bridecar, n°353314