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Quelles sont les conséquences de la formation de conclusions défavorables par le commissaire enquêteur dans le cadre d'une procédure de révision d'un PLU?
Le 23 janvier 2016Le Conseil municipal n'est pas tenu de débattre sur les conclusions défavorables du commissaire enquêteur préalablement à son vote tendant à l'approbation d'une révision ou modification du PLU.
Les procédures de révision des documents d'urbanisme, tels les plans locaux d'urbanisme (PLU), sont soumises à une procédure d'enquête publique.
A ce titre, un commissaire enquêteur est nommé et a notamment pour fonction de former des conclusions sur le projet de PLU qui lui a été soumis.
Ainsi, ce dernier a notamment pour obligation de rendre un avis motivé sur ce projet (voir notamment en ce sens CE, 18 juin 2003, Association foncière urbaine des terrains ensablés du Cap-Ferret, n°224761).
Il doit prendre personnellement position sur le projet qui lui ait soumis (voir notamment en ce sens CAA Lyon, 25 mars 2008, SAS Papeterie de Voiron, n°06LYO1688).
La jurisprudence commentée du Conseil d'Etat est venue apporter des précisions sur les conséquences d'un avis défavorable, soit de conclusions défavorables, du commissaire sur le projet de PLU.
En l'espèce, une Commune avait engagé une procédure de modification de son PLU sur un secteur de son territoire.
A l'issue de cette procédure, le secteur en cause classé jusqu'alors en zone à urbaniser du document d'urbanisme s'était vu classer en zone agricole.
L'attention de la collectivité avait pourtant était attirée par la communauté d'agglomération sur le risque d'incompatibilité d'un tel classement avec le schéma de cohérence territoriale.
A l'issue de l'enquête publique, le commissaire enquêteur a également formé des conclusions défavorables.
Pourtant, le conseil municipal a approuvé cette modification du PLU.
Rappelons en effet sur ce point, que l'avis rendu par le commissaire dans le cadre de ses conclusions ne constitue qu'un avis qui ne lie pas la collectivité.
En pareille hypothèse, il n'appartient à l'assemblée délibérante de délibérer sur la modification du PLU, en approuvant ou non cette dernière.
La collectivité n'est nullement tenue d'organiser un débat spécifique en cas de formation de conclusions défavorables par le commissaire enquêteur.
Il appartient uniquement à l'exécutif local, soit au Maire en l'espèce, d'informer son conseil municipal de la formation de conclusions défavorables par le commissaire enquêteur.
Ainsi, c'est le droit à l'information, comme pour toute délibération du conseil municipal, qui trouve à s'appliquer.
En considérant qu'il appartenait audit conseil de débattre sur les conclusions défavorables du commissaire enquêteur, la Cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt d'erreur de droit.
Références: CE, 15 décembre 2015, n°374027; CE, 18 juin 2003, Association foncière urbaine des terrains ensablés du Cap-Ferret, n°224761; CAA Lyon, 25 mars 2008, SAS Papeterie de Voiron, n°06LYO1688