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Proportionnalité d’un blâme : exemple

Le 16 juillet 2015
Proportionnalité d’un blâme : exemple
L’insubordination d’un agent, son manque de pédagogie et l’autoritarisme dont ce dernier peut faire preuve à l’égard de collègue de travail peut justifier la prise d’un blâme à l’encontre de l’agent.
 
Le blâme constitue l’une des sanctions disciplinaires les moins graves et lourdes.
 
Il relève de la 1ère catégorie des sanctions pouvant être infligées à un fonctionnaire.
 
Toutefois, comme cela est le cas des autres sanctions disciplinaires, l’agent peut former un recours à l’encontre de ce blâme.
 
Outre l’éventuel vice de forme et de procédure (information de la possibilité de consulter son dossier administratif, assistance par le biais d’une tierce personne et notamment d’un avocat durant la procédure, etc.) les sanctions disciplinaires sont souvent contestées par les agents par le biais du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
 
Comme son nom le suggère, en soulevant un tel moyen un agent soutient que la sanction infligée est disproportionnée au comportement reproché.
 
S’agissant d’une des sanctions les moins lourdes, la contestation de la proportionnalité de cette dernière n’est pas aisée.
 
La décision commentée constitue donc un exemple à ce titre.
 
En l’espèce, un agent de police municipal s’était vu infliger un blâme par le maire de la Commune en raison de l’insubordination, le manque de pédagogie et l’autoritarisme dont ce dernier avait fait preuve.
 
La Cour administrative d’appel de Bordeaux a tout d’abord indiqué que les faits reprochés étaient bien de nature à constituer une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
 
Les juges d’appel bordelais ont également considéré que les faits reprochés pouvaient justifier qu’un blâme soit infligé à l’agent, notamment au regard de l’atteinte au bon fonctionne du service de la police municipale qu’avait entrainé le comportement de l’intéressé.
 
Rappelons qu’en matière de sanction disciplinaire, l’autorité compétente est notamment fondée à prendre en considération le niveau hiérarchique de l’agent.
 
Références :CAA Bordeaux, 5 mai 2015, n°13BX02487