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Précisions sur le délai de renonciation à acquérir un bien soumis au droit de préemption
Le 20 mai 2016Une décision définitive s'entend d'une décision contre laquelle aucune voie de recours ordinaire ne peut plus être exercée. Ainsi, en application de l’article L. 213-7 du code de l’urbanisme le titulaire du droit de préemption ne peut, au plus tard, renoncer à faire usage de ce dernier que jusqu’à l’expiration du délai de deux mois suivants la signification d’un arrêt de cour portant sur la fixation du prix.
Une communauté d’agglomération avait décidé d’exercer son droit de préemption à un prix inférieur à plus de la moitié de celui indiqué dans la déclaration d’intention d’aliéner (DIA).
Les propriétaires ont formé une action judiciaire en contestation du prix. Toutefois, la communauté a finalement informé ces derniers, postérieur à la signification de l’arrêt ayant fixé le prix de la vente, sa volonté de ne plus acquérir le bien.
La question se poser donc alors du fait de savoir si la personne publique pouvait encore ou non renoncer à exercer son droit de préemption.
L’article L. 213-7 du code de l’urbanisme dispose sur ce point que le titulaire du droit de préemption peut renoncer en cours de procédure de fixation judiciaire du prix de la vente à faire usage de son droit à défaut d’accord sur le prix.
En outre, une fois la décision juridictionnelle devenue définitive, les parties peuvent encore dans les deux mois renoncer à la mutation.
Autrement dit, la collectivité peut finalement renoncer à faire usage de son droit de préemption tout au long de la procédure de fixation du prix de la vente, mais également dans les deux mois suivants la date à laquelle la décision judiciaire qui a fixé le prix est devenue définitive et n’est plus susceptible de recours.
Or, sur ce point, la Cour de cassation a considéré « qu'une décision définitive s'entend d'une décision contre laquelle aucune voie de recours ordinaire ne peut plus être exercée ».
Ainsi, en notifiant au conseil des vendeurs plus deux mois après cette date sa volonté de ne plus préempter le bien.
Les éventuelles tergiversations d’une collectivité à renoncer ou non à faire se maintenir dans une procédure de préemption peuvent donc conduire cette dernière à acquérir un bien qu’elle ne veut peut être plus.
La décision commentée est parfaitement logique lorsque l’on rappelle que la procédure de préemption est strictement encadrée au regard de la nature même de cette procédure qui porte atteinte au droit de propriété.
Références : Civ3, 4 mai 2016, n°15-14892