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Précisions sur la qualité pour déposer une demande de permis de construire modificatif

Le 27 juillet 2015
Précisions sur la qualité pour déposer une demande de permis de construire modificatif
Il existe une présomption de qualité pour solliciter un permis de construire dès lors que le pétitionnaire remplit l'attestation sur l'honneur prévu par l'article R 431-5 du code de l'urbanisme. Toutefois, il ne s'agit pas d'une présomption irréfragable. Elle peut être renversée en démontrant une inexactitude matérielle ou la fraude du pétitionnaire.
 
Ce sont les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme qui déterminent les conditions à réunir pour avoir qualité pour solliciter la délivrance d'un permis de construire.

Ces dispositions trouvent également à s'appliquer en matière de demande de permis de construire modificatif.

L'arrêt commenté apporte des précisions en cette matière.

En l'espèce, un permis de construire valant permis de démolir avait été délivré en vue de la réalisation d'un nouveau centre nautique municipal.

Une 1ère demande de permis de construire modificatif a été formée pour permettre la création d'une ouverture d'une des façades du futur équipement ainsi que la pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture du bâtiment.

Une seconde demande de permis de construire modificatif a été accordée par la suite.

Des tiers on formés un recours à l'encontre de ce permis modificatif et en ont obtenu l'annulation en 1ère instance.

L'un des moyens portés sur la qualité pour solliciter la délivrance du permis de construire modificatif.
La Cour administrative d'appel de Nantes a tout d'abord rappelé que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire selon laquelle il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme (voir notamment en ce sens CE, 13 décembre 2013, n°356097).

En effet, la jurisprudence considère que sauf preuve contraire ou démonstration de l'existence d'une fraude, une présomption profite au pétitionnaire qui a rempli l'attestation sur l'honneur prévu par l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme.

Ce dernier est réputé avoir qualité pour demande la délivrance d'un permis de construire ou permis de construire modificatif.

La Cour indique qu'il n’appartient, en principe, pas à l'autorité compétente pour délivrer un permis de vérifier, à l'occasion de la demande de permis, de la validité de l'attestation sur l'honneur communiquée.

Chose assez rare, les juges ont refusé de reconnaître la qualité pour solliciter le permis litigieux au Maire de la Commune.

En effet, les travaux en cause portaient notamment sur une parcelle n'appartenant pas à la Commune, mais au requérant.

Bien que proposition d'achat ait été formée par la Commune, cette dernière n' pas été acceptée par les intéressés. Dès lors, et dès l'origine, notamment dans la mesure où le permis de construire modificatif litigieux a été délivré à titre de régularisation après que les travaux aient été réalisés, le Maire ne pouvait ignorer qu'il n'avait pas qualité pour solliciter et délivrer ledit permis.

Le jugement attaqué a été confirmé et l'annulation du permis de construire modificatif  également.

Cette affaire rappelle notamment qu'il convient d'appréhender la qualité pour demander un permis de construire s'apprécier pour l'ensemble des parcelles constituant le terrain d'assiette du projet.

L'absence de qualité pour une des parcelles pouvant, comme en l'espèce, remettre en cause la légalité de l’ensemble du projet.

Références : CAA Nantes, 12 juin 2015, Commune d'Esquibien, n°14NT00510 ;  CE, 13 décembre 2013, n°356097