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Précisions sur la procédure de mise en demeure de l’exploitant d’une ICPE

Le 16 juin 2015
Précisions sur la procédure de mise en demeure de l’exploitant d’une ICPE
Le Préfet ne peut mettre en demeure l’exploitant d’une ICPE de régulariser sa situation qu’après lui avoir communiqué le rapport de l’inspecteur des installations classées et l’avoir invité à former ses observations sur ce dernier. Le respect du caractère contradictoire de la procédure constitue une formalité substantielle.
 
L’article L. 514-2 du code de l’environnement autorise le représentant de l’Etat à mettre en demeure l’exploitant irrégulier d’une ICPE.

Cette mise en demeure du Préfet tend à régulariser la situation dans un délai qu’il fixe.

Cette mesure peut également aller jusqu’à la suspension de l’exploitation de l’installation en cause jusqu’au dépôt du dossier de régularisation (déclaration, demande enregistrement ou d’autorisation).

La Cour administrative d’appel de Bordeaux est venue apporter des précisions en cette matière.

Ainsi, le rapport de l’inspecteur des installations classées, qui sert de base et fondement à la mise en demeure du Préfet doit être communiqué à l’exploitant afin de lui permettre de former des observations.

Cette transmission pour observation, implique qu’un délai de réponse soit laissé à l’exploitant.

Durant ce délai, qui doit être adapté, le Préfet ne peut mettre en demeure l’exploitant de régulariser la situation et donc par la même suspendre l’exploitation de l’installation en cause.

Autrement dit, le caractère contradictoire de la procédure doit être respecté par l’ensemble des parties, y compris le représentant de l’Etat.

Il s’agit d’une formalité substantielle dont la méconnaissance est de nature à justifier l’annulation de la mesure de police.

Seule l’urgence de la situation peut délier le Préfet de cette obligation.

On pense ici notamment à un risque pour des tiers, l’environnement et bien évidemment l’exploitant lui-même.

En l’espèce, le Préfet n’avait pas respecté cette formalité, la Cour a donc annulé son arrêté.

Référence : CAA Bordeaux, 2 juin 2015, SA Areva, n°13BX00937