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Précisions sur la notion de conseiller intéressé en matière d’urbanisme

Le 14 mars 2016
Précisions sur la notion de conseiller intéressé en matière d’urbanisme
Le fait d’être membre, actuel ou ancien, d’une association ou d’un collectif ayant une opinion sur un sujet relevant de la compétence du conseil municipal, ne suffit pas en principe, à caractériser l’intéressement d’un conseiller sur le vote d’une délibération en lien avec ce sujet.

La problématique de l’éventuel intéressement d’un membre du conseil municipal en matière de rédaction d’un PLU (Plan local d’urbanisme) est une question ancienne et récurrente en droit de l’urbanisme.

L’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prohibe bien évidemment ce type de comportement.

De manière classique, la jurisprudence considère qu’un conseiller ou un maire est intéressé à une délibération lorsque son intérêt sur l’affaire existe indépendamment et ne se confond pas avec un intérêt général ou communal (voir notamment en ce sens CE, 16 décembre 1994, Commune d’Oullins c/ Association Léo-Lagrange Jeunesse tourisme, n°145370).

La décision commentée vient apporter une nouvelle précision en cette matière.

En l’espèce, le conseil municipal de Verfeil avait approuvé la modification du PLU interdisant les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) au sein d’une zone d’activité.

Précisons que le Préfet avait autorisé deux années auparavant, l’installation d’une telle ICPE dans cette zone, sur la base du PLU de l’époque.

Les titulaires de cette autorisation ont formé un recours à l’encontre de la délibération municipale.

L’un des moyens dirigés contre cette délibération tenait précisément au fait qu’au moins deux des conseillers ayant siégé et votés étaient intéressés.

 Ces conseillers étaient d’anciens membres d’un collectif de riverains opposés à la présence d’une ICPE au sein de la zone concernée.

Le Conseil d’Etat a confirmé le raisonnement des juges d’appel et indiqué que les dispositions de l’article L. 2131-11 du CGCT n’interdisent pas, en principe, à des conseillers municipaux membres d’une association d’opinion opposées à l’implantation de certaines activités sur le territoire communal de délibérer sur une modification du PLU ayant pour objet de restreindre ces activités.

La jurisprudence avait déjà écarté comme critère d’identification de l’intéressement d’un conseiller son appartenance, actuelle ou ancienne, à une association (voir notamment en ce sens pour une association de chasseur CE, 25 septembre 1992, Association de chasse les Trétas d’Hargnie et a., n°92676).

Pour que l’appartenance à une association ou à un collectif puisse être de nature à créer un intéressement pour un conseiller, il convient de démontrer que le conseiller en cause a fait valoir des opinions personnelles lors du vote et a tenté d’influencer ce dernier.

Tel n’était pas le cas en l’espèce.

Autrement dit la simple appartenance d’un ou de plusieurs membres du conseiller municipal à une association ou à un collectif ayant une opinion sur certains domaines relevant de la compétence du conseiller municipal, n’est pas source, en principe, d’un intéressement pour ces conseillers.

Références : CE, 22 février 2016, n°367901 ; CE, 16 décembre 1994, Commune d’Oullins c/ Association Léo-Lagrange Jeunesse tourisme, n°145370 ; CE, 25 septembre 1992, Association de chasse les Trétas d’Hargnie et a., n°92676