Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Précisions sur la notion constructions traditionnelles ou habitations existants au sens de la loi Montagne

Précisions sur la notion constructions traditionnelles ou habitations existants au sens de la loi Montagne

Le 08 juin 2015
Précisions sur la notion constructions traditionnelles ou habitations existants au sens de la loi Montagne
La loi montagne fixe des prescriptions particulières et encadre restrictivement le droit à construire. La notion de groupe de constructions traditionnelles ou d’habitation existante est définie par la Cour administrative d’appel de Lyon.
 
Les réformes successives de l’urbanisme (lois SRU, UH, ALUR) ont notamment comme point commun d’ancrer et d’assurer l’application du principe de densification et de lutte contre l’étalement urbain.

Les pouvoirs publics tentent d’effectuer une gestion économe, cohérente et harmonieuse de l’espace.

A ce titre, la loi Montagne de 1985 instaure une protection accrue de certains espaces.

Elle poste un principe de protection renforcée, où les possibilités de constructions sont limitativement prévues par la loi et notamment par les dispositions de l’article L. 145-3 du code.

A ce titre, le III de cet article dispose que sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants.

La Cour administrative d’appel de Lyon est venue apporter des précisions sur la notion de groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existants.

Il faut entendre par cela un groupe de plusieurs bâtiments qui, bien que ne constituant pas un hameau, se perçoivent, compte tenu de leur implantation les uns par rapport aux autres, notamment de la distance qui les sépare, de leurs caractéristiques et de la configuration particulière des lieux, comme appartenant à un même ensemble.

De même, pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s'insérant dans l'ensemble existant.

En l’espèce, la Cour a estimé que malgré la présence de réseaux, le projet de lotissement litigieux méconnaissait l’obligation de construire en continuité d’un groupe de constructions ou d’habitation existant au sens de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme.

L’annulation de la déclaration litigieuse a donc été confirmée.

Référence : CAA Lyon, 26 mai 2015, n°14LY04058