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Précisions sur l’application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme

Le 14 juillet 2015
Précisions sur l’application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme
Les conclusions reconventionnelles formées par le pétitionnaire à l’encontre d’un recours abusif en application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ne peuvent être formées pour la 1ère fois devant le juge de cassation.
 
Le bénéficiaire d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager qui a été contesté au contentieux peut depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance de juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme, engager une demande indemnitaire à l’encontre du tiers ayant contesté son permis.

Cette possibilité est offerte par le nouvel article L. 600-7 du code de l’urbanisme.

La demande doit être formée par un mémoire distinct et le pétitionnaire doit démontrer que le recours formé par le tiers est abusif et lui a causé un préjudice.

Ce préjudice peut en principe prendre de multiples formes tel un retard dans les travaux, le refus d’un prêt bancaire ou son octroi à des conditions financières moins avantageuses.

Le texte prévoit que cette demande indemnitaire reconventionnelle peut-être formée pour la 1ère fois en appel.

En l’espèce, le pétitionnaire avait formé pour la 1ère fois devant le Conseil cette demande.

Se posait alors la question de la recevabilité d’une telle demande à ce stade de la procédure.

Le Conseil d’Etat a considéré sur ce point que de telles conclusions ne peuvent pas être formées pour la 1ère fois devant le juge de cassation.

Se faisant le Conseil opère une lecture littérale du texte.

Ainsi, le titulaire d’un permis qui s’estimerait lésé par le recours d’un tiers qui serait abusif devra donc former une éventuelle demande indemnitaire avant que les juges d’appel n’aient eue à se prononcer sur la légalité de son permis, à défaut de quoi, le bénéficie des dispositions de l’article L.600-7 du code de l’urbanisme lui sera interdit.

Référence : CE, 3 juillet 2015, Syndicat des copropriétaires La Parade Collectif, n°371433