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Précisions sur l’application dans le temps des nouvelles dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme relatives à l’intérêt à agir des tiers à l’encontre des permis de construire

Le 24 juillet 2015
Précisions sur l’application dans le temps des nouvelles dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme relatives à l’intérêt à agir des tiers à l’encontre des permis de construire
Les dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ne sont opposables qu’aux permis de construire, de démolir et d’aménagé délivrés à compter du 19 août 2014.
 
La réforme du contentieux de l’urbanisme engagée par l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 a notamment entrainé une codification des principes dégagés par la jurisprudence pour déterminer si un tiers dispose d’un intérêt à agir pour contester un permis de construire, de démolir ou d’aménager.

C’est désormais l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qui fixe les principes applicables en cette matière.

En l’espèce, se posait la question de l’applicabilité de ces dispositions à des recours engagés antérieurement à l’ordonnance de juillet 2013.

Le Conseil a confirmé sa position dégagée l’année passée dans laquelle il avait considéré que « (…)  s’agissant de dispositions nouvelles qui affectent la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir à l’encontre d’une décision administrative, les dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, sont applicables, sauf disposition expresses contraires, aux recours formés contre les décisions intervenues après leur entrée en vigueur, soit en l’espèce à compter du 19 août 2014 (…) » (CE, 18 juin 2014, n°376113).

Le juge du référé suspension avait à tort considéré que les dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme étaient applicables au litige et avait rejeté comme étant manifestement irrecevable la demande de suspension.

Or, c’est la date de délivrance du permis qu’il convient de prendre en considération pour déterminer si ces dispositions sont applicables et non la date de formation du recours contentieux ou de la demande de référé suspension.

Si l’ordonnance rendue était bien postérieure au 19 août 2014 (23 septembre 2014), le permis contesté lui avait été délivré le 2 mai 2013.

Rappelons toutefois, que s’agissant d’une codification de principe antérieurement dégagés par la jurisprudence, l’autorité qui a délivré le permis ou son pétitionnaire peuvent toujours opposer une fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir du requérant, comme cela était déjà le cas avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance de juillet 2013.

Références : CE, 8 juillet 2015, n°385043 ; CE, 18 juin 2014, n°376113