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Précisions en matière de revente d’un bien préempté

Le 02 juin 2015
Précisions en matière de revente d’un bien préempté
La décision de préemption qui identifie comme acquéreur d’un bien préempté ne fait pas naître automatiquement de droit à acquis à la vente au profit dudit acquéreur. Le titulaire du droit de préemption pourra, le cas échéant, céder le bien à une autre personne, si l’acquéreur initial ne présente pas de garanties suffisantes permettant de s’assurer de la réalisation de l’opération envisagée.
 
Si une personne publique peut conserver un bien préempté pour y réaliser ou faire réaliser une action ou opération d’aménagement, elle peut toutefois faire le choix de le céder à un tiers.

Il est notamment recouru à de telles cessions au profit des sociétés HLM ou aux concessionnaires d’une opération d’aménagement.

La société requérante ne s’était finalement pas vue céder le bien par la Commune et avait donc formé un recours contentieux.

La question tranchée par la Cour administrative d’appel de Lyon était donc de savoir si le titulaire du droit de préemption qui avait entendu préempter un bien en vue de le céder à un tiers pouvait finalement le vendre à une autre personne que celle identifiée dans la décision de préemption pour réaliser le projet envisagé ?

La Cour a tout d’abord relevé qu’il ressort de la lecture de la délibération attaquée que la société requérante n’avait : « (…) pas pu répondre aux propositions d'acquisition, alors que " la commune devait faire face au plus tard le 9 juin (2010) au paiement du prix du bien préempté " et " ne (pouvait) différer davantage la cession du bâtiment, et assumer trop longtemps le portage financier de l'opération, sans compromettre les équilibres budgétaires (…) ».

Autrement dit, le titulaire de droit de préemption qui a entendu céder un bien préempter peut changer l’acquéreur de ce dernier dès lors que la personne initialement identifiée et retenue n’a pas su montrer des garantir suffisante pour réaliser l’opération envisagée.

L’intérêt public attaché aux actions et opération d’aménagement justifiant l’engagement d’une procédure de préemption, outre le délai pour revendre le bien, explique parfaitement la position de la Cour administrative d’appel de Lyon.

Le titulaire du droit de préemption doit s’assurer que l’opération envisagée sera menée à bien.

Références : CAA Lyon, 27 janvier 2015, Société Félix transports, n°13LY01579