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Précisions en matière de liquidation d’astreinte pour occupation irrégulière du domaine public
Le 12 juin 2015La liquidation d’une astreinte pour occupation irrégulière du domaine public est fondée sur un principe général du droit. Il s’agit d’un pouvoir général du juge qui permet d’assurer la conservation du domaine et de s’assurer de l’exécution des décisions de justice rendues en cette matière.
On le sait le domaine public fait l’objet d’une protection renforcée.
Cette protection est notamment guidée par les grands principes d’intangibilité, inaliénabilité et imprescriptibilité du domaine.
Il ne peut être porté atteinte au domaine public. Ainsi, en pareille hypothèse, l’occupant doit remettre en état ce dernier.
La juridiction administrative peut être saisie de cette problématique et notamment ordonner une remise en état des lieux, y compris sous astreinte.
C’est précisément sur ce point que porte la décision commentée.
La juridiction administrative avait condamné un ancien occupant du domaine à remettre en état ce dernier sous astreinte. Les juges avaient également liquidé une partie de l’astreinte.
Le Conseil d’Etat a indiqué et considéré en ce domaine que la faculté reconnue aux juges de prononcer une astreinte à l'encontre de personnes privées en vue de l'exécution de leurs décisions, dont découle celle de liquider cette astreinte lorsque la personne se refuse, à l'issue du délai qui lui a été imparti, à exécuter la décision, a le caractère d'un principe général.
Autrement dit, aucun texte n’est nécessaire pour fonder une liquidation d’astreinte tiré de la non-exécution d’une décision de justice.
Le Conseil a également indiqué que cette liquidation ne constitue pas une peine ou sanction, mais tend uniquement à contraindre une personne qui s’est refusée à exécuter spontanément une décision de justice.
Aucune méconnaissance de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 n’est donc constituée.
En l’espèce, il s’agissait d’une remise en état du domaine public maritime.
L’astreinte a été liquidée à plus de 88 000 €.
Références : CE, 6 mai 2015, n°377487