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Précisions en matière de droit à l’information des patients

Le 24 juin 2015
Précisions en matière de droit à l’information des patients
Le devoir d’information pesant sur les professionnels de santé est présumé rempli en l’absence de contestation de la part du patient ou de ses ayants droit.
 
La loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a entrainé une profonde réforme en matière de santé publique, en élevant les droits des patients.

Au titre de ces droits, figure l’un des 1ers, à savoir le droit à l’information.

Ce dernier est désormais codifié à l’article L. 1111-2 du code de la santé publique.

Il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve pèse sur le professionnel de santé.

En cas de contestation, il appartient à ce dernier de démontrer qu’il a informé le patient préalablement à la réalisation de tout acte médical ou chirurgical.

La décision commentée porte sur ce point.

Le Conseil d’Etat a indiqué qu’en l’absence de contestation de la part du patient ou de ses ayants droits, cette obligation est présumée remplie.

Ce positionnement est parfaitement cohérent et pragmatique, il s’intègre en outre parfaitement avec le texte.

En considérant autrement, le Conseil d’Etat aurait fait peser une charge excessive et injustifiée sur les professionnels de santés.

Ces derniers auraient dû démontrer qu’il avait rempli leur devoir d’information du patient, alors même que ce dernier ne conteste pas avoir été convenablement et préalablement informé.

Dans la pratique on sait en outre déjà les difficultés pratiques que peut générer cette démonstration du respect du droit à l’information.

Il appartient donc au patient ou à ses ayants droit de contester le respect de son obligation d’information par le professionnel de santé.

Rappelons que cette contestation peut aussi porter sur une absence totale d’information préalable, ou alors une information incomplète ou incomprise du patient.

L’information de ce dernier lui permet de donner utilement ou non son consentement à un acte médical ou chirurgical.

Référence : CE, 18 mars 2015,  n°363985