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Précisions en matière de contestation d’un entretien professionnel
Le 28 mai 2015Le fonctionnaire peut former directement un recours en annulation à l’encontre de son compte rendu d’entretien professionnel. Il n’existe pas de recours administratif préalable obligatoire en ce domaine.
L’évaluation annuelle à laquelle sont soumis les fonctionnaires peut être à l’origine d’un contentieux.
Cela est parfaitement logique lorsque l’on rappelle que cette évaluation à de nombreuses incidences sur l’évolution de la carrière de l’agent et sa rémunération.
On pense ici notamment à l’avancement au mérite.
L’entretien professionnel donne bien évidemment lieu à un compte rendu qui est transmis à l’agent, qui peut le valider, former des remarques ou le contester dans son entier.
Ainsi, l’agent public dispose de plusieurs actions pour contester le compte rendu de son entretien annuel.
Il pourra former un recours gracieux, un recours hiérarchique puis, le cas échéant, saisir la commission administrative paritaire comme le prévoit notamment le décret n°2010-888 du 28 juill. 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.
Il peut en outre former un recours en annulation à l’encontre de cette évaluation, qui par définition peut lui faire grief (voir notamment en ce sens pour un exemple récent CAA Paris, 16 avril 2015, n°14PA03521).
En l’espèce, un agent avait sollicité la révision du compte rendu de son entretien professionnel et avait ensuite saisi la commission administrative paritaire de son cas.
L’agent avait finalement saisi la juridiction administrative de son cas.
Le Président du tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie avait estimé que l’intéressé était tenu de former un recours gracieux auprès de son administration avant de pouvoir saisir le juge administratif.
En somme pour ce dernier, il existe un recours administratif préalable obligatoire en matière de contestation d’un compte rendu d’entretien professionnel.
Le Conseil d’Etat a censuré et annulé l’ordonnance attaquée et renvoyer l’affaire devant ledit Tribunal.
Références : CE, 6 mai 2015, n°386907 ; CAA Paris, 16 avril 2015, n°14PA03521