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Précisions en matière d’affichage d’un permis de construire sur un terrain non desservi par une voie publique
Le 05 août 2015Lorsque le terrain assiette du projet n’est pas desservi par une voie publique, l’affichage doit être effectué sur une voie privée ouverte à la circulation du public. Seul un affichage sur un panneau placé en bordure de la voie publique ou de la voie privée ouverte à la circulation du public la plus proche du terrain est de nature à faire courir le délai de recours à l’égard des tiers autres que les voisins empruntant la voie desservant le terrain.
Si la contestation de la validité de l’affichage d’un permis de construire ne permet pas de contester la légalité de ce dernier, elle permet toutefois à un tiers de former un recours au délai du délai de principe de deux mois, suivant ledit affichage (voir notamment en ce sens CE, 22 juin 1992, Cordier, n°93253 ; CE, 15 mai 1995, Commune de Brain-sur-Authon, n°132185).
Rappelons d’emblée, que la charge de la preuve de la conformité, de la présence et continuité de l’affichage pèse sur le pétitionnaire, soit le bénéficiaire du permis de construire (voir notamment en ce sens CE, 20 juin 1997, Esnavant, n°136743 ; CE, 25 mars 1994, Lang, n°106839).
L’une des conditions de la validité de l’affichage du permis porte notamment sur le fait que ce dernier doit être visible et lisible depuis la voie publique sur le terrain assiette du projet.
Une problématique spécifique se pose lorsque le terrain assiette du projet n’est pas desservi par une voie publique.
La décision commentée apporte des précisions sur ce point.
Le Conseil d’Etat a tout d’abord rappelé qu’en application des dispositions des articles R. 421-39, R. 490-7 et A 421-7 du code de l’urbanisme, l’affichage du permis de construire sur le terrain d’assiette du projet doit être effectué de telle façon que les mentions qu’il comporte soient lisibles de la voie publique ou, lorsque le terrain n’est pas desservi par une telle voie, d’une voie privée ouverte à la circulation du public.
En pareille hypothèse, seul un affichage sur un panneau placé en bordure de la voie publique ou de la voie privée ouverte à la circulation du public la plus proche du terrain est de nature à faire courir le délai de recours à l’égard des tiers autres que les voisins empruntant la voie desservant le terrain.
En effet, si dans la majorité des cas, les permis de construire sont contestés par les voisins directs ou proches du permis, tel n’est pas toujours le cas.
On pense notamment ici au cas des recours formés par des associations de défense de l’environnement ou du cadre de vie local.
En l’espèce, le terrain se trouvait au fond d’une impasse dont la circulation était interdite au public.
Ainsi, les juges ont pu valablement considéré que l’affichage effectué sur le terrain assiette du projet n’était pas de nature à faire courir un délai de recours à l’égard des tiers, non riverain du projet.
Il appartenait au pétitionnaire de procéder à l’affichage de son permis en bordure de voirie publique ou à la sortie de l’impasse privée desservant son terrain.
Référence : CE, 27 juillet 2015, n°370846 ; CE, 22 juin 1992, Cordier, n°93253 ; CE, 15 mai 1995, Commune de Brain-sur-Authon, n°132185 ; CE, 20 juin 1997, Esnavant, n°136743 ; CE, 25 mars 1994, Lang, n°106839