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Pas de régularisation possible d’un dossier incomplet de permis de construire en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme
Le 31 juillet 2015Le juge administratif ne peut prononcer une annulation partielle d’un permis de construire lorsque l’illégalité qui affecte le projet tient au caractère incomplet du dossier de permis de construire. Ce vice affectant par nature l’ensemble du projet.
En application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, le juge administratif peut lorsqu’il a constaté qu’une illégalité affectant une partie identifiable du projet peut être régularisée par le biais d’un permis de construire modificatif, prononcer une annulation partielle du permis qui lui est soumis, afin de permettre sa régularisation.
Néanmoins, une des conditions de l’application de ces dispositions est que l’illégalité affecte une partie du projet.
Cette partie du projet qui est entaché d’irrégularité doit être identifiable.
La Cour administrative d’appel de Douai a apporté une précision sur ce point.
Ainsi, « (…) le juge administratif peut procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable d'un projet de construction et où cette illégalité est susceptible d'être régularisée par un arrêté modificatif de l'autorité compétente, sans qu'il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet (…) ».
Les juges administratifs d’appel de Douai ont également précisé que « (…) le juge peut, le cas échéant, s'il l'estime nécessaire, assortir sa décision d'un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d'autorisation modificative afin de régulariser l'autorisation partiellement annulée (…) ».
En l’espèce, l’irrégularité en cause portait sur le caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire.
Le plan de masse étant lacunaire.
Or, un tel vice, par nature affecte l’ensemble du projet et non une seule partie identifiable de ce dernier.
L’application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme est donc impossible en pareille hypothèse.
Il convient toutefois d’indiquer, que si le juge ne peut prononcer un tel sursis à statuer, le pétitionnaire peut toutefois, et à même intérêt, lorsque le requérant lui oppose le moyen tiré du caractère incomplet de son dossier, et que ce moyen semble sérieux, de solliciter en cours d’instance, auprès de l’autorité compétente, la délivrance d’un permis de construire modificatif.
En effet, un tel permis modificatif peut notamment régulariser une telle irrégularité (voir notamment en ce sens CE, 2 février 2004, SCI la Fontaine de Villier, n°238315).
Références : CAA Douai, 26 juin 2014, n°13DA00034 ; CE, 2 février 2004, SCI la Fontaine de Villier, n°238315