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Les prescriptions assorties à un permis de construire doivent être précises

Le 23 juin 2015
Les prescriptions assorties à un permis de construire doivent être précises
L’autorité compétente ne peut assortir des prescriptions spéciales imprécises et qui portent atteinte à l’économie générale du projet. Ces prescriptions ne peuvent pas plus tendre à l’instauration d’une concertation avec le pétitionnaire ou solliciter la transmission d’informations ou de documents complémentaires à la suite de la délivrance du permis.
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, la délivrance d’un permis de construire ou d’aménager peut être assortie de prescriptions spéciales.

Récemment, le Conseil d’Etat est revenu sur sa jurisprudence traditionnelle en cette matière et a considéré que le pétitionnaire avait intérêt à agir à l’encontre de ces prescriptions spéciales (CE, 13 mars 2015, Commune de Nice, n°358677).

Le présent arrêt apporte de nouvelles précisions en la matière.

Si l’autorité compétente peut assortie son permis de prescription spéciales, encore faut-il que ces prescriptions soient suffisamment précises.

La Cour administrative d’appel de Nantes a ainsi indiqué que cette faculté impliquait nécessairement que les prescriptions assorties au permis devaient être précises et ne pas porter atteinte à l’économie générale du projet.

Le service instructeur ne peut en outre tenter d’instaurer une concertation avec le pétitionnaire ou mettre en place une instruction complémentaire ultérieure.

En effet, il ne faut pas confondre le dispositif de demande de pièces complémentaire, qui est strictement encadrée, et celui permettant d’adjoindre des prescriptions spéciales à un permis.

Autrement dit, des prescriptions peuvent donc être fixées, dès lors qu’elles sont précises, qu’elles n’affectent pas substantiellement le projet et qu’elles sont édictées dans le délai d’instruction tel que fixé par la règlementation.

En l’espèce, les prescriptions assorties au permis impliquaient notamment la production d’informations et de document complémentaires.

Une telle prescription étant illégale le permis a été annulé.

En cas de méconnaissance de ce principe, et en application de la récente jurisprudence du Conseil, le pétitionnaire aura donc tout intérêt et pourra contester la légalité de prescriptions spéciales imprécises ou excessives.

Références : CAA Nantes, 30 janvier 2015, n°14NT01065 ; CE, 13 mars 2015, Commune de Nice, n°358677