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Le scrutin à vote secret au sein du conseil municipal est conforme à la constitution

Le 09 juin 2015
Le scrutin à vote secret au sein du conseil municipal est conforme à la constitution
La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et la Constitution de 1958 n’instaurent aucun principe de publicité du vote au sein des assemblées locales.

L’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) donne la faculté à un conseil municipal de recourir à un scrutin secret.

En effet, si au moins 1/3 des membres du conseil le demande, il sera procédé à un scrutin secret.
Cette demande peut porter sur toutes les questions inscrites à l’ordre du jour, sur une seule ou plusieurs d’entre elles.

Une question prioritaire de constitutionnalité avait été formée sur la conformité des dispositions du CGCT au principe de publicité des séances et votes du conseil municipal en application de l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) de 1789 et de l’article 3 de la constitution.

L’éventuelle non-conformité portait également sur le droit dont chacun dispose de demander compte à tout agent public d’une administration conformément à l’article 15 de la DDHC.

Les juges du Conseil Constitutionnel ont considéré que les dispositions de la DDHC et de la Constitution invoquée n’instauraient pas de principe de publicité des séances et votes des délibérations des assemblées locales.

De même, le Conseil a estimé que les dispositions de l’article 15 de la DDHC ne pouvaient trouver à s’appliquer aux règles d’organisation d’un scrutin.

La QPC a donc été rejetée et les dispositions de l’article L. 2121-21 du CGCT ont été déclarées conformes à la Constitution.

Ce principe trouve donc à s’appliquer à l’égard de tout vote des assemblées locales (département, Région, établissement public de coopération intercommunale [EPCI]).

Il convient de souligner sur ce point que la méconnaissance d’une demande de vote à scrutin secret entache d’illégalité la ou les délibérations prises par la suite.

Il s’agit d’une formalité substantielle.

Il convient enfin de distinguer la demande de scrutin secret de celle de vote à huit clos (pour le conseil municipal, il s’agit des dispositions de l’article L.2121-18 du CGCT).

La 1ère ne porte que sur la nature publique ou secrète du vote, alors que la 2nde porte sur la présence d’un public à l’occasion d’une séance d’une assemblée locale.

Les deux processus peuvent être cumulés, mais également être actionnés indépendamment l’un de l’autre.

Références : Décision, QPC, 29 mai 2015, n°2015-471