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Le nouveau principe « silence vaut acceptation »profite aux buvettes temporaires
Le 19 avril 2016Le silence gardé durant deux mois par le Maire à une demande complète d’autorisation d’ouverture un débit de boisson temporaire emporte délivrance implicite de ladite autorisation.
Historiquement le droit administratif était gouverné par un principe en application duquel le silence gardé par l’administration durant deux mois fait naître une décision implicite de rejet.
Cette décision implicite pouvant être contestée par la suite.
Toutefois, une réforme importante a été engagée et désormais le principe est inversé.
En effet, en application de l’article L231-1 du code des relations entre le public et l’administration « le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acception ».
Ce nouveau principe n’est pas absolu trouve même en réalité un très grand nombre d’exceptions (voir les trois décrets du 10 novembre 2015 n°2015-1459, 1460 et 1461).
Néanmoins, le silence gardé par l’administration bénéficie notamment aux débits de boisson temporaire.
En cette matière, c’est le Maire, en sa qualité d’autorité de police, qui est normalement compétent pour délivrer l’autorisation d’ouverture d’une buvette temporaire lors d’évènements tels que des foires, fêtes et autres évènements festifs.
Ainsi, dès lors que le dossier est complet (classiquement statut de l’association ou extrait Kbis de la société, autorisation d’occuper le domaine public, etc.) et que l’ensemble des conditions nécessaires à l’octroi de l’autorisation cette dernière est normalement délivrée dans les deux mois suivants le dépôt de la demande.
Cette règle implique notamment que la demande soit formée au moins deux mois avant la tenue de l’évènement.
Dès lors, au regard, de la relativement grande souplesse de ce régime, les personnes intéressées ont désormais tout intérêt à anticiper les dates des évènements auxquels ils entendent participer et former leur demande en conséquence, deux mois au moins en amont de l’évènement.
En effet, le nombre d’autorisations pouvant être délivré à une même personne ou société n’est pas limité dans l’année.
Références : Articles L. 3334-1 et suivants du code de la santé publique