Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Le nom du Président de la Commission de réforme n’a pas à figurer sur l’avis émis

Le nom du Président de la Commission de réforme n’a pas à figurer sur l’avis émis

Le 29 octobre 2015
Le nom du Président de la Commission de réforme n’a pas à figurer sur l’avis émis
Les obligations prévues par la loi du 12 avril 2000 ne trouvent à s’appliquer qu’à l’égard des décisions prises par des autorités administratives. Or, les Commissions de réforme départementale qui ne rendent que des avis ne rentrent pas dans le champ d’application de cette loi.

Les moyens tirés de la composition irrégulière des membres de la commission de réforme ou de l’absence d’identification du Président de séance sur l’avis rendu, constituent des moyens usuellement soulevés dans le cadre de la contestation d’une décision de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident.

La décision commentée porte précisément sur l’un de ces cas.

En l’espèce, un agent public avait été victime d’un accident reconnu imputable au service.

A la suite de plusieurs expertises médicales, la commission de réformes à rendu un avis fixant la date de consolidation de l’état de santé de l’agent.

Cet avis a été suivi par l’administration dont relevait l’intéressé.

Ce dernier a entendu contester cette date de consolidation.

L’un des moyens opposés par l’agent portait sur le vice de procédure tiré de l’absence de mention du nom du Président de la commission de réforme sur l’avis rendu, en méconnaissance de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Le Conseil d’Etat a rappelé et confirmé la position prise par plusieurs cours par le passé, à savoir que les commissions consultatives, au titre desquelles figurent les commissions de réforme, se contentent d’émettre des avis (voir notamment en ce sens à l’égard des commissions administratives partiaires CAA Marseille, 26 mars 1988, n°96MA01281) .

De la même manière et par voie de conséquence, ces mêmes avis ne peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir (voir notamment en ce sens CE, 26 février 1988, n°48718).

Seule l’administration dont relève l’agent dispose du pouvoir de décision à l’égard de l’intéressé.

C’est l’unique acte décisoire de la procédure.

Dès lors, le moyen opposé par l’intéressé est inopérant et le tribunal n’a commis aucune erreur de droit en écartant ce dernier moyen.

Cette décision ne doit toutefois pas conduire à sous-estimer l’importance de l’avis rendu par la commission de réforme ou une commission consultative.

Bien que constituant des avis, ces derniers sont toutefois très souvent suivis par l’administration.

Références : CE, 16 octobre 2015, n°369907 ; CAA Marseille, 26 mars 1988, n°96MA01281 ; CE, 26 février 1988, n°48718