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Le bénéfice de la protection fonctionnelle ne peut être obtenu à raison de l’engagement de poursuites disciplinaire à l’encontre de l’agent
Le 20 juillet 2015L’engagement d’une procédure disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire ne peut être assimilé à une attaque et ne saurait donc ouvrir droit au bénéfice de la protection fonctionnelle.
Les fonctionnaires et agents publics peuvent solliciter le bénéfice de la protection fonctionnelle en cas d’attaque à leur encontre (physique, verbales, menaces, etc.).
Lorsque cette protection est accordée, l’administration prend notamment en charge les frais de conseil et d’avocat engagés par l’agent pour assurer sa défense et/ou obtenir l’indemnisation des préjudices subis.
Un magistrat judiciaire avait fait l’objet d’une plainte déposée par plusieurs justiciables auprès du conseil supérieur de la magistrature.
L’intéressé avait sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Il a ensuite formé un recours contentieux à l’encontre de la décision de refus du Ministre de la Justice.
Les juges du Tribunal administratif de Paris ont considéré que la décision par laquelle la commission d’admission des requêtes renvoie l’examen des faits dénoncés devant la formation disciplinaire ne peut être assimilée à une attaque au sens de l’ordonnance du 22 décembre 1958, et ne saurait donc ouvrir droit au bénéfice de la protection fonctionnelle.
Ce positionnement est parfaitement cohérent et s’inscrit dans l’esprit du texte.
La protection fonctionnelle assure à l’agent l’assistance de l’administration en cas d’attaque à son encontre.
Or, l’engagement d’une procédure disciplinaire ne peut constituer une attaque ouvrant droit à cette protection.
Référence : TA Paris, 5 mars 2015, n°1429990/5-2