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L’intérêt à contester un permis post ordonnance de 2013 : précisions

Le 17 juin 2015
L’intérêt à contester un permis post ordonnance de 2013 : précisions
Le Conseil d’Etat vient préciser l’application du nouvel article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme relatif à l’intérêt des tiers à contester un permis de construire, de démolir ou de lotir.
 
L’ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme  a notamment eu pour objet de lutter contre les recours abusifs dirigés contre permis de construire.

Un article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme a été créé.

Ce dernier limite et précise l’intérêt à agir des personnes autres que l’Etat, collectivités territoriales et association à l’encontre d’un permis.

Dans le cadre d’un considérant de principe, le Conseil d’Etat est venu apporter un éclairage sur cette nouvelle disposition.

Ainsi, il résulte de ce nouvel article : « (…) qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien (…) ».

S’agissant du défendeur, qu’il convient d’entendre largement, c’est-à-dire l’autorité qui a délivré le permis mais également son bénéficiaire, ce dernier : « (…) s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité (…) ».

La troisième et dernière partie du considérant porte sur l’office et les pouvoirs du juge en cette matière.

Ainsi, il appartient « (…) au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci (…) ».

Les règles et principes sont ainsi clairement posés.

Il conviendra de voir l’application qui sera faite de ce principe dans le cadre des prochains recours et notamment en cas de formation d’une fin de non-recevoir tiré de l’absence de l’intérêt à agir du requérant contre le permis, voire d’une demande reconventionnelle pour recours abusif.

En l’espèce, le Conseil a estimé que la distance de 700 mètres séparant le projet de la propriété du requérant et l’absence de visibilité de ce dernier ne permettait pas de considérer qu’il était porté atteinte à la jouissance de son bien.

Référence : CE, 10 juin 2015, n°386121