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L’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme se heurte à l’office du juge du référé suspension
Le 27 mai 2015Il n'appartient pas au juge du référé suspension, au regard de l’urgence qui caractérise son office, de faire usage des pouvoirs conférés au juge du fond par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de surseoir à statuer.
De nouveaux dispositifs tendant à assurer une plus grande sécurité juridique des projets immobiliers ont été instaurés par L’Ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux.
Le mécanisme de régularisation prévu par l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme est au nombre de ces innovations.
Ainsi, le juge administratif peut désormais, lorsqu’il estime qu’un moyen est susceptible d’entrainer l’annulation d’un permis (permis de construire, démolir ou d’aménager) peut surseoir à statuer en donnant au pétitionnaire un délai qu’il fixe pour régulariser son projet par le biais d’un permis modificatif.
L’application de ces dispositions implique également qu’aucun autre moyen ne soit de nature à justifier une annulation du permis.
Le Conseil d’Etat est venu préciser qu’il n'appartient pas au juge du référé suspension, au regard de l’urgence qui caractérise son office, de faire usage des pouvoirs conférés au juge du fond par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de surseoir à statuer.
Cette réponse est parfaitement cohérente et logique.
L’office du juge des référés suspensions est notamment caractérisé par la problématique de l’urgence. Ce dernier statut généralement dans un délai de 3 semaines à 1 mois.
Ainsi, le délai d’instruction d’un éventuel permis modificatif n’est pas compatible avec la condition d’urgence.
Ainsi, le délai d’instruction d’un éventuel permis modificatif n’est pas compatible avec la condition d’urgence.
Seul le juge du fond pourra donc faire usage des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Références : CE, 22 mai 2015, SCI Paolina, n°385183