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L’affichage d’un permis et notification du recours au bénéficiaire du permis et à son auteur

Le 03 novembre 2015
L’affichage d’un permis et notification du recours au bénéficiaire du permis et à son auteur
L’article R. 424-15 du code de l’urbanisme n’impose pas que le panneau d’affichage d’un permis mentionne l’obligation de notifier tout recours à l’auteur dudit permis et à son bénéficiaire.

On le sait, l’éventuelle irrégularité de l’affichage d’un permis ne remet pas en cause la légalité de l’autorisation délivré mais impact uniquement le fait de savoir si le délai de recours à commencer à courir à l’égard des tiers.

Autrement dit, le vice relatif aux mentions présentent sur le panneau d’affichage permis uniquement aux tiers au projet litigieux, de contester ce dernier au-delà du délai de recours de principe, qui est de deux mois.

Parallèlement à cela, les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme impose à toute personne souhaitant contester une autorisation de construire (déclaration préalable, permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager) de notifier son recours (qu’il soit administratif ou contentieux) à l’autorité qui a délivré le permis et à son bénéficiaire sous quinze jours.

A défaut de respecter cette formalité, le recours est irrecevable.

En application des dispositions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, la mention des dispositions de l’article R. 600-1 du même code doit être apposé sur le panneau d’affichage du permis de construire.

La décision commentée vient apporter des précisions sur le lien entre ces deux dispositions.

Le Conseil d’Etat a considéré que l'obligation de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et à son bénéficiaire, fixée par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n'est pas au nombre des éléments dont la présence est une condition du déclenchement du délai de recours contentieux.

La Haute Assemblée a ainsi validité la tardiveté opposé par la Cours administrative d’appel à l’encontre du requérant.

Il convient d'indiquer sur ce point que la Cour administrative d'appel de Marseille avait déjà considéré de la sorte par le passé (voir notamment en ce sens CAA Marseille, 30 juillet 2013, n°12MA03696).

Ainsi, la mention des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne constitue plus une formalité substantielle, ou à tout le moins le défaut d’inscription de ces dispositions ne fait pas obstacles au déclenchement du délai de recours contentieux à l’égard des tiers.

Références : CE, 1er octobre 2015, n°366538;CAA Marseille, 30 juillet 2013, n°12MA03696