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L’action disciplinaire pouvant être engagée contre les fonctionnaires est désormais limitée dans le temps
Le 09 avril 2016L’employeur public ne pourra plus engager de poursuites disciplinaires à l’encontre d’un de ses agents titulaires que dans le délai de trois ans suivant la date à laquelle l’évènement litigieux a été porté à sa connaissance.
Le 7 avril dernier, le projet de loi relatif à la déontologie et obligations des fonctionnaires a été adopté par le Sénat.
Cette loi emporte création d’un nouvel alinéa à l’article 19 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Cet article disposera également qu’ :
« (…) Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au‑delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, ’acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de l’agent avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire. (…) ».
Autrement dit, l’administration ne pourra plus engager de poursuites disciplinaires à l’encontre d’un de ses agents titulaires que dans le délai de trois ans suivant la date à laquelle l’évènement litigieux a été porté à sa connaissance.
La date d’entrée en vigueur de ce texte est encore inconnue.
Jusqu’à présent, les textes ne prévoyaient aucun délai de poursuite sur le plan disciplinaire.
Ce vide avait conduit la jurisprudence a créé un nouveau principe général du droit au titre duquel l’action disciplinaire engagée par l’administration à l’encontre de ses agents doit l’être dans un délai raisonnable (voir notamment en ce sens CE, 12 mars 2014, n°367260, CAA Marseille, 29 janvier 2013, n°11MA02224).
Un point de critique doit toutefois être soulevé. Ce texte ne porte que sur les fonctionnaires et les militaires, à l’exclusion des agents contractuels.
Une nouvelle fois donc, les agents contractuels vont se retrouver dans une situation différente et moins favorable que celles des fonctionnaires.
Le fonctionnaire ne pourra être poursuit que dans un délai de trois ans, alors que la notion de délai raisonnable sera toujours opposable à l’agent contractuel. Cette notion plus souple risque de permettre l’employeur public à pouvoir poursuivre un agent contractuel sur le plan disciplinaire au-delà du délai de trois, ce qui est regrettable tant pour l’administration que pour ses agents.
Gageons qu’une réforme interviendra bientôt en ce sens afin d’aligner le régime applicable aux fonctionnaires en cette matière aux agents contractuels.
Références : Projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, CE, 12 mars 2014, n° 367260, CAA Marseille, 29 janvier 2013, n°11MA02224