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L’absence de recours conte un arrêté de retrait de permis : pas d’obstacle à l’indemnisation
Le 19 février 2016Le bénéficiaire d’un permis n’a pas contesté l’arrêt emportant retrait de son permis pour pouvoir solliciter l’éventuelle indemnisation des préjudices subis en raison de cette décision.
Le plein contentieux administratif est classiquement divisé en deux catégories.
Le plein contentieux objectif, où la légalité d’une décision est en jeu, et le plein contentieux subjectif.
En matière d’urbanisme et notamment de retrait d’autorisation d’occuper le sol tel un permis de construire, les requérants forment généralement un recours indemnitaire prenant la forme d’un plein contentieux objectif.
Autrement dit, ces derniers contestent la légalité de la décision de retrait et tente par la même d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison de cette décision
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Par la présente décision, le Conseil d’Etat est venu indiquer que les victimes d’une décision illégale ne sont pas tenues de procéder de la sorte.
En l’espèce, le maire d’une commune avait retiré le permis de construire délivré à une société.
Cette dernière avait alors formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté de retrait, sans que ce recours gracieux n’entraîne un changement de position de la part de la collectivité.
Cette dernière avait alors formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté de retrait, sans que ce recours gracieux n’entraîne un changement de position de la part de la collectivité.
La société s’est finalement orientée vers une action indemnitaire.
Néanmoins, sa demande a été rejetée en 1ère instance et en appel par les juges administratifs.
Ces derniers ont estimé qu’en ne contestant pas au contentieux l’arrêté de retrait, la société devait être considérée comme ayant renoncé à son projet et qu’ainsi elle ne pouvait prétendre à une indemnité à ce titre.
Le Conseil d’Etat est venu censurer ce raisonnement.
Les juges du Palais Royal ont indiqué sur ce point qu’un tel comportement de la part de la société requérante ne saurait faire apparaître un abandon de projet de construction.
Le Conseil a également indiqué qu’en tout état de cause, l’absence d’exercice de voies de recours contre cet arrêté de retrait ne pouvait avoir pour conséquence et effet de rendre indirect le lien de causalité entre les préjudices allégués par la société et l’illégalité fautive tirée du retrait du permis.
Le Conseil a également indiqué qu’en tout état de cause, l’absence d’exercice de voies de recours contre cet arrêté de retrait ne pouvait avoir pour conséquence et effet de rendre indirect le lien de causalité entre les préjudices allégués par la société et l’illégalité fautive tirée du retrait du permis.
Ce raisonnement et cette analyse sont d’autant plus cohérents lorsque l’on rappelle qu’en matière administrative, le délai de prescription de principe pour engager la responsabilité d’une personne publique est de 4 ans.
L’action indemnitaire de la société a bien été engagée dans ce délai de quatre ans suivant l’édiction de l’arrêté de retrait litigieux.
Références : CE, 21 septembre 2015, n°371205