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Exception d’illégalité, expropriation et ZAC

Le 17 mai 2016
Exception d’illégalité, expropriation et ZAC

L’illégalité d’un acte administratif ne peut être utilement invoquée par voie d’exception contre une décision ultérieure que si cette dernière a été prise pour application du 1er acte ou en constitue la base légale. Tel n’est pas le cas des actes portant déclaration d’utilité publique pris en vue de l’acquisition par voie d’expropriation des terrains nécessaire à la réalisation d’une ZAC.

Tenter de se prévaloir de l’illégalité d’un acte antérieur est un moyen classique en contentieux administratif dans le cadre d’une chaîne de décision.

Toutefois, il ne suffit pas qu’une décision soit antérieure et en lien avec la procédure en cause pour que l’éventuelle illégalité qui entacherait cette dernière rejaillisse sur toutes les décisions prises postérieurement.

A ce titre, le Conseil d’Etat a tout d’abord rappelé que « l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale » (voir notamment en ce sens CE, 30 décembre 2013, n°367615).

Les juges du Palais Royal ont ensuite transposé se principe au cas particulier d’une procédure de réalisation d’une ZAC impliquant la mise en place d’une procédure d’expropriation.

A ce titre, le Conseil a considéré que « les actes portant déclaration d'utilité publique pris en vue de l'acquisition par voie d'expropriation des terrains nécessaires à la réalisation d'une zone 'aménagement concertée (ZAC) ne sont pas des actes pris pour l'application de la décision d'un maire de signer la convention, approuvée par délibération du conseil municipal, par laquelle la commune a confié à une société l'aménagement de cette zone, laquelle ne constitue pas davantage leur base légale, alors même que la déclaration d'utilité publique a été prise pour permettre la réalisation de cette opération d'aménagement et qu'elle précise, à titre d'information, l'identité de l'aménageur ».

Autrement dit, le juge considère que la procédure d’expropriation en cause, bien que liée à la réalisation du projet de ZAC, présente toutefois une certaine autonomie.

Ainsi, l’éventuelle irrégularité de la procédure d’expropriation ne peut affecter, par voie d’exception, la ZAC.

Nous nous trouvons donc ici hors le cas d’une opération complexe (CE, 9 novembre 1966, Toumbouros, n°58903).

La théorie des opérations complexe renvoie à l’hypothèse où une décision ne peut être prise qu’après qu’une ou plusieurs décisions successives soient spécifiquement prises pour permettre la réalisation d’une opération ou d’un projet.

Tel est ainsi notamment le cas entre l’arrêté » déclarant insalubre à titre irrémédiable un immeuble et l’arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique le projet d’acquisition de ce même immeuble (voir notamment en ce sens CE, 20 mars 2015, n°371895).

Dès lors, la présence d’une procédure d’expropriation ou de déclaration d’utilité publique doit être appréciée au cas par cas.

Références : CAA Versailles, 24 mars 2016, n°14VE00166, CE, 30 décembre 2013, n°367615 ; CE, 9 novembre 1966, Toumbouros, n°58903 ; CE, 20 mars 2015, n°371895