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Deux juges pour un recours abusif

Le 30 mai 2015
Deux juges pour un recours abusif
Les dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ne privent pas le juge judiciaire de sa compétence en matière de recours abusif dirigé contre un permis.

L’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme a entrainé de nombreuses innovations au titre desquelles figure l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.

Ce nouvel article répond à la volonté 1ère de cette réforme, à savoir lutter contre les recours abusifs des tiers dirigés contre les permis de construire, démolir et d’aménager.

Ce dernier permet au bénéficiaire du permis de former par le biais de conclusion distincte des demandes tendant à l’indemnisation du préjudice résultant de la formation d’un recours, mal fondé et abusif, à l’encontre de son projet.

La question se posait de savoir si par le biais de cette disposition spécifique, le juge judiciaire, traditionnellement compétent en la matière s’était vu déposséder de sa compétence ?

La juridiction lyonnaise répond par la négative à sa question.

Les juges judiciaires ont estimé que les dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ne portaient pas sur l’organisation des compétences entre les ordres juridictionnels judiciaires et administratifs, mais sur l’office et les pouvoirs du juge administratif en matière d’urbanisme.

Dès lors, l’entrée en vigueur de l’ordonnance de juillet 2013 et de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme n’a pas eu pour effet de priver le juge judiciaire de sa compétence en matière de recours abusif dirigé contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager.

S’agissant d’une décision de 1er ressort, il conviendra de voir si cette position est confirmée en appel et devant la Cour de cassation.

Références : TGI Lyon, ordonnance du 5 mars 2014, n°13/06423