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Carence dans l'utilisation des pouvoirs de police municipale du Maire

Le 07 juillet 2015
Carence dans l'utilisation des pouvoirs de police municipale du Maire
La responsabilité du Maire peut être recherchée si ce dernier ne fait pas usage de ses pouvoirs de police alors qu'une demande justifiée a été formée en ce sens.
 
Un récent arrêt de la Cour administrative de Marseille est venu rappeler les règles applicables en cette matière.

Le maire dispose de pouvoir de police administrative (Article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales).

Ces pouvoirs tendent à assurer la sécurité, la salubrité et la santé publique.

Il peut bien évidemment faire usage spontanément de ses pouvoirs mais également à la suite d'une demande en ce sens.

En l'espèce, un administré avait sollicité le retrait d'une chaîne bloquant l'accès à une poste de défense forestière contre l'incendie reliant la Commune à une Commune voisine.

L'absence de réponse à cette demande durant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet qui a été contestée au contentieux par l'intéressé.

La Cour a rappelé que le refus opposé par un Maire tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs de police n'est illégal que si en raison de la gravité du péril résultant de la situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, le Maire n'ordonne pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave.

En effet, la police administrative est une police par nature préventive et non répressive.

Ainsi, et autrement dit, lorsque le Maire à connaissance d'un risque d'atteinte à l'ordre publique il doit prendre toutes les mesures adéquates qu'appelle cette situation.

L'intéressé n'a pas, en l'espèce, suffisamment démontrait l'existence d'un péril grave.

Dès lors, le refus d’intervention opposé à sa demande était légitime et légal.

La charge de la preuve pèse sur le demandeur, soit en cette matière, sur la personne sollicitant du Maire qu'il fasse usage de ses pouvoirs de police administrative.

Références : CAA Marseille, 12 juin 2015, n°14MA02653