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Caractère complet du dossier de permis de construire : exemple
Le 03 octobre 2015Le caractère complet du dossier de demande de permis de construire s’apprécie à la lecture de l’ensemble des documents qui le compose.
Le moyen tiré de l’insuffisance ou du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire constitue l’un des moyens usuellement soulevés pour contester la légalité d’un permis.
L’arrêt commenté vient rappeler que l’éventuel vice tiré du caractère incomplet du dossier n’est pas nécessaire de nature à entrainer l’annulation du permis.
Cette jurisprudence s’inscrit donc dans la lignée jurisprudentielle et dans la volonté affirmée du législateur au titre de laquelle, le principe de sécurité juridique doit conduire à « sauver autant de permis » et donc de projet que possible.
A cette fin, la jurisprudence a considéré que « (…) que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert notamment la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions précitées du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un des documents ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par ces mêmes dispositions (…) » (voir notamment en ce sens CAA Nantes, 18 avril 2014, n°12NT00261).
Autrement dit, le caractère complet du dossier s’apprécie à la lumière et lecture de l’ensemble des pièces contenues dans ce dernier.
L’éventuelle carence, erreur ou omission pouvant être suppléee ou corrigée par un autre document.
En l’espèce, un permis avait été obtenu en vue de procéder à l’extension d’une construction existante.
Des voisins immédiats du projet avaient contesté ce permis.
En application des principes sus rappelés, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a notamment considéré et rappelé que le pétitionnaire n’était pas tenu d’indiquer si le terrain assiette de son projet était situé au sein d’un lotissement, cette information étant facultative.
En l’espèce, l’omission du pétitionnaire sur ce point n’a pas été jugée comme étant constitutive d’une fraude dans le but d’induire en erreur les services instructeurs.
La Cour a également considéré que dans la mesure où le dossier comportait notamment deux photos aériennes de la construction et de ses abords, lesdits services instructeurs avaient été en mesure d’apprécier le projet dans ses différentes composantes et de se prononcer sur sa conformité aux règles d’urbanisme applicables.
La Cour a donc annulé le jugement attaqué et rejeté la demande des intéressés.
Références : CAA Bordeaux, 16 juillet 2015, n°14BX01148 ; CAA Nantes, 18 avril 2014, n°12NT00261